F-5, r. 2 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz, de machines fixes et d’appareils sous pression

Texte complet
30. Un certificat de qualification est renouvelé, sur demande écrite, lorsque le titulaire a suivi la formation exigée, s’il y a lieu, en vertu de l’article 31 et qu’il paie les droits exigibles. Dans le cas d’une demande de renouvellement de plus d’un des certificats visés au présent règlement ou au Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction (chapitre F-5, r. 1), le titulaire est tenu de payer les droits exigibles d’un seul renouvellement.
D. 280-2006, a. 30; D. 1147-2008, a. 7; D. 967-2015, a. 3.
30. Un certificat de qualification est renouvelé si son titulaire en fait la demande et s’il a suivi la formation exigée, le cas échéant, en vertu de l’article 31.
D. 280-2006, a. 30; D. 1147-2008, a. 7.